Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1814
Section 2. [1 Mission et fonctionnement.]1 — Sous-section 2. [1 Enregistrement des demandes d'intervention. ]1
Peuvent être mis à charge des subventions les frais de fonctionnement suivants :
1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route;
1° /1 les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail incombant aux employeurs du secteur privé autres que ceux visés à l'article 1811, 6° ;
2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;
3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le ministre;
4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;
5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme;
6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement;
7° ...
8° les taxes imputables au service de santé dans le cadre de l'exercice de sa mission ;
9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;
10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 571 ... Code décrétal ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau;
11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à l'article 12/1 ;
12° les frais de chauffage, d'électricité et d'eau courante ;
13° les cotisations à l'ordre des médecins en proportion des équivalents temps plein subventionnables repris dans l'arrêté d'agrément pour la fonction psychiatrique;
14° les cotisations à la commission des psychologues en proportion des équivalents temps plein subventionnables repris dans l'arrêté d'agrément pour la fonction psychologique ;
15° les frais inhérents aux travaux d'aménagement des locaux, avec accord préalable de l'Agence ;
16° les frais relatifs aux boissons mises gratuitement à disposition du personnel ou des bénéficiaires, à l'exception des boissons alcoolisées ;
17° les frais de petit matériel et de consommables destinés aux bureaux, aux sanitaires et aux repas du personnel, à l'exception du coût des repas ;
18° les frais de représentation directement liés au travail en réseau, pour des montants raisonnables
19° les frais relatifs à des activités exercées en faveur des bénéficiaires en dehors des locaux du service de santé mentale.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, les frais d'inscription à des colloques ou à des formations sont admissibles à la subvention dans les limites suivantes :
1° sans restriction pour les frais d'inscription d'un montant inférieur ou égal à 500 euros ;
2° avec accord préalable de l'Agence pour les frais d'inscription d'un montant supérieur à 500 euros ;
3° avec accord préalable de l'Agence pour les frais d'inscription à des colloques ou à des formations organisés à l'étranger;
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, 12° et 15°, les frais sont admissibles à la subvention uniquement dans la mesure où ils concernent la partie de l'immeuble affectée aux missions du service de santé mentale, de l'initiative spécifique ou du club thérapeutique. Le cas échéant, lorsque ces frais ne sont pas ventilés en fonction de l'affectation de l'immeuble, ils sont admissibles à la subvention en proportion de la superficie du bâtiment affectées aux missions par rapport à la superficie totale du bâtiment.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 19°, la justification du montant des frais est accompagnée de la description détaillée de l'activité, reprenant l'objet de celle-ci, le lieu, l'horaire et le nombre de participants.
L'accord préalable de l'Agence, visé à l'alinéa 1er, 15° et à l'alinéa 2, 2° et 3°, est demandé par voie électronique. L'absence de réaction de l'Agence endéans le mois de l'envoi de la demande équivaut à un accord sur les frais concernés.
Le Ministre précise par circulaire les frais admissibles visés à l'alinéa 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 177, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2014-12-04/07, art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<ARW 2024-04-25/47, art. 199, 121; En vigueur : 01-01-2024>