Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1816
Section 2. [1 Mission et fonctionnement.]1 — Sous-section 2. [1 Enregistrement des demandes d'intervention. ]1
Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement :
1° les frais de taxi;
2°...
3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;
4° l'achat de biens immobiliers et de véhicules;
5° les frais de représentation autres que ceux prévus à l'article 1814, alinéa 1er, 18°.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 201, 121; En vigueur : 01-01-2024>