Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1818
Section 2. [1 Mission et fonctionnement.]1 — Sous-section 3. [1 Subventions spécifiques liées aux accords-cadres tripartites pour le secteur non-marchand
§ 1er. Pour l'application du présent article, le nombre d'équivalents temps plein pris en considération correspond au nombre d'équivalents temps-plein déclarés par le service de santé mentale dans le cadre du cadastre de l'emploi non-marchand, arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'octroi de la subvention. ".
§ 2. Il est octroyé aux services de santé mentale gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique destinée à couvrir les frais relatifs à l'embauche compensatoire du personnel dans le cadre de l'aménagement des fins de carrière, prévue dans les accords tripartites non-marchands 2011-2012, pour autant que le service ait décidé d'adhérer à ces accords et de mettre en oeuvre cette mesure.
L'embauche compensatoire visée à l'alinéa 1er compense les congés supplémentaires octroyés au personnel en fin de carrière conformément au tableau suivant : Age Nombre de jours de congé supplémentaires par année Nombre total de jours de congé supplémentaires 52 ans + 5 5 53 ans + 3 8 54 ans + 2 10 55 ans + 3 13 56 ans + 2 15 57 ans + 3 18 58 ans + 2 20
Le montant de la subvention visée à l'aliéna 1er correspond à 99,95 euros par équivalent temps plein dans la catégorie d'âge concernée multiplié par le nombre de jours de congés supplémentaires totaux.
Le montant de 99,95 euros repris à l'alinéa 3 est lié à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification .
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 204, 121; En vigueur : 01-01-2024>
- [-1 Section 6.]-1. [1 Dispositions spécifiques aux initiatives spécifiques et clubs thérapeutiques. ]1
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art.205, 121; En vigueur : 01-01-2024>