Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1842
CHAPITRE II. [1 Services de santé mentale ]1 — Section 6. [1 Evaluation, contrôle et sanctions. ]1
Lorsque le centre se trouve dans la situation visée à l'article 624/12, § 2, du Code décrétal, il en informe l'administration dans les sept jours ouvrables par courrier ordinaire.
Le courrier fait état d'un projet présentant les possibilités de compensation que le centre entend mettre en oeuvre pour assurer la permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-06-19/04, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
Verweist auf
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 624/12