Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1842
CHAPITRE II. [1 Services de santé mentale ]1 — Section 6. [1 Evaluation, contrôle et sanctions. ]1
Lorsque le centre se trouve dans la situation visée à l'article 624/12, § 2, du Code décrétal, il en informe l'administration dans les sept jours ouvrables par courrier ordinaire.
Le courrier fait état d'un projet présentant les possibilités de compensation que le centre entend mettre en oeuvre pour assurer la permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
История изменений
- (1)<ARW 2014-06-19/04, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
Ссылается на
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 624/12