Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1887
Section 4. - Dispositions communes aux réseaux, aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétude et — Sous-section 2. - Evaluation et contrôle
§ 1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du réseau ou du service sont menés par l'administration qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, notamment la charte de bonne conduite administrative contenue à l'annexe Ire :
1° vérifie la conformité aux dispositions adoptées par ou en application chapitre 3 du titre 2 du livre 6 de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;
2° évalue de manière participative la mise en place du plan d'action et sa réalisation effective.
Afin de permettre la vérification visée à l'alinéa 1er, 1°, le réseau veille à mettre à la disposition de l'administration les dossiers relatifs au personnel engagé ou sous statut, la liste actualisée de ses membres, les conventions, les procès-verbaux des réunions du comité de pilotage et la comptabilité.
De même, le service veille à mettre à la disposition de l'administration les dossiers relatifs au personnel engagé ou sous statut, les conventions, les dossiers des bénéficiaires et la comptabilité.
Lors de l'évaluation participative visée à l'alinéa 1er, 2°, le réseau veille à la présence de toutes les personnes en charge de la fonction de coordination lors de l'inspection.
De même, le service veille à la présence des membres du personnel.
§ 2. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au réseau ou au service qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 195, 024; En vigueur : 01-01-2015>