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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1910

Section 2. - Titre de fonctionnement — Sous-section 2. - Procédure et conditions d'octroi de l'agrément spécial

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

L'administration instruit le dossier, procède à une inspection de l'établissement de soins et émet un avis relativement à l'octroi ou au refus de prorogation de l'agrément au moins deux mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

Pour les institutions visées à l'article 1898, ... 2°, l'avis est transmis à la Commission wallonne de la Santé visée par le livre Ier de la première partie du Code décrétal pour avis et au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé.

Le ministre statue dans un délai de trois mois pour les institutions visées à l'article 1898, ... 2°. Il statue dans les trois mois à dater du jour où l'avis est rendu par la Commission wallonne de la Santé pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°. La prorogation est octroyée pour une période déterminée renouvelable ou pour une durée indéterminée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 9, 121; En vigueur : 01-01-2024>