Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1915
Section 4. - Sanctions — Sous-section 1re. - Suspension et retrait
Lorsque l'administration formule une proposition de suspension ou de retrait, elle notifie cette proposition ainsi que les motifs invoqués au gestionnaire de l'établissement de soins en l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour consulter son dossier et faire valoir ses observations écrites.
L'administration complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
A cette fin, elle convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition.
La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
L'administration rédige un rapport et, pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°, transmet, dans les quinze jours, pour avis à la Commission wallonne de la Santé l'article 19 du livre Ier de la première partie du Code décrétal.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
L'administration communique également sa proposition aux bourgmestres concernés.
Le ministre décide de la suspension ou du retrait dans un délai de trois mois à dater du jour où le rapport de l'administration est rendu pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°, ou dans les trois mois à dater du jour où l'avis est rendu par la Commission wallonne de la Santé pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 220, 024; En vigueur : 01-01-2015>