Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1924
Section 2. - Titre de fonctionnement — Section 5. - Publicité
Sauf pour l'application de l'article 1911 et pour la communication aux bourgmestres prévue à l'article 1915, tous les actes de procédure sont envoyés sous pli recommandé à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>