Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1921
Section 4. - Sanctions — Sous-section 2. - Fermeture
Lorsque l'administration constate qu'un établissement de soins est exploité sans agrément spécial ou sans agrément spécial provisoire, elle en avertit le ministre qui décide de la fermeture de cet établissement.
La notification de fermeture est faite dans les plus brefs délais au gestionnaire qui dispose alors, d'un délai de trois mois ... pour cesser toute activité.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 84, 121; En vigueur : 01-01-2024>