Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1976
CHAPITRE 1er. [1 - Reconnaissance]1 — Section 4. [1 Section 4.]1
Conformément à l'article 694/17, § 2, du Code décrétal, l'Agence formule au Ministre une proposition de fermeture d'urgence de la maison d'hébergement si elle constate des manquements graves et répétés aux conditions d'une reconnaissance ou des plaintes multiples de résidents ou des éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale.
Dès que l'Agence a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires.
L'Agence adresse au Ministre un rapport justifiant la fermeture d'urgence comprenant :
1° un rapport d'inspection récent;
2° tout autre renseignement et document utile;
3° la date à laquelle l'Agence estime nécessaire de fermer la maison d'hébergement dans l'intérêt des résidents.
Entre le moment de la notification au Ministre et le moment de la date de fermeture d'urgence, l'Agence prévoit un délai d'au moins 24 heures pour permettre au Ministre de postposer ou de s'opposer à la mesure de fermeture d'urgence.
Si le Ministre ne s'oppose pas à la fermeture d'urgence avant la date prévue à l'alinéa 3, 3°, l'Agence notifie immédiatement au pouvoir organisateur et au bourgmestre :
1° la décision de fermeture d'urgence;
2° et, le cas échéant, le retrait de la reconnaissance ou de la -reconnaissance provisoire.
Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par ARW 2019-07-18/32, art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
Verweist auf
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 694/17