Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1977
CHAPITRE 1er. [1 - Reconnaissance]1 — Section 4. [1 Section 4.]1
L'Agence requiert la collaboration de tout service pour assurer la coordination des actions et la prise en charge urgente des personnes hébergées devant être évacuées sur base de l'article 47/4 du Code décrétal ou sur base des articles 694/15 et suivants du Code décrétal.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par ARW 2019-07-18/32, art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
Verweist auf
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 47/4
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 694/15