Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 315
CHAPITRE II. - Centres de planning et de consultation familiale et conjugale — Section 7. - [1 Evaluation - Contrôle - Sanctions]1
§ 1er. Les centres transmettent le rapport d'activités et le projet de centre par voie électronique à l'administration au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice.
L'article 12/3 est applicable aux centres de planning familial.
§ 2. Tous les ans, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice, le centre de planning familial communique au Gouvernement le décompte récapitulatif des dépenses relatives à l'exercice de ses missions dont le contenu est fixé par le ministre.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-05-15/16, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<ARW 2024-05-30/30, art. 14, 126; En vigueur : 24-10-2024>
Verweist auf
Zitiert von
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 474/1
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 542
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 600
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 760
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 831/33
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 831/120
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 831/155
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1243/16
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1314/38/9
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1363
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1369/81
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1369/83