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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1363

Section 2. - Conditions d'octroi et de maintien de l'autorisation — Sous-section 3. - Conditions relatives à l'hygiène et à la Santé

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le service ne peut accueillir un nombre supérieur de personnes handicapées à sa capacité d'accueil ou d'hébergement telle que définie à l'article 1366, § 2, 2°.

§ 2. Le service doit respecter les conditions de personnel visées aux articles 1357, 1358 et 1359 dès le moment où il accueille des résidents.

§ 3. Toute prise en charge est subordonnée à la signature préalable d'une convention entre le gestionnaire et la personne handicapée ou son représentant abordant au moins les questions reprises à l'Annexe 115.

§ 4. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 315 de la deuxième partie du Code décrétal, le service doit transmettre annuellement à l'Agence un cadastre de l'emploi et un cadastre des personnes accueillies.

Les services sont tenus d'envoyer ces cadastres, dûment complétés sur les formulaires produits par l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.

§ 5. Le service doit souscrire, préalablement à toute admission d'une personne handicapée, une police d'assurance :

a) couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à une personne handicapée ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et 247.893,52 euros pour les dommages matériels, par sinistre;

b) couvrant tout dommage causé par une personne handicapée qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour.

Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros.

§ 6. Le gestionnaire communique immédiatement à l'Agence les informations et modifications relatives :

a) au règlement d'ordre intérieur;

b) à l'identité et à l'endroit précis de la prise en charge des personnes accueillies;

c) aux catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes accueillies;

d) au nombre de personnes accueillies;

e) à l'identité du directeur du service;

f) à la configuration de l'établissement;

g) aux statuts du gestionnaire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

Il communique également immédiatement tout document émanant du service communal ou du service régional d'incendie, relatif à la sécurité des résidents.

Sur demande de l'Agence, le gestionnaire communique tout document ou renseignement supplémentaire en lien avec la sécurité, l'hygiène ou le respect des normes et obligations visées par le présent chapitre.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>