Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 353
CHAPITRE IV. - Subventionnement — Section 3. - Conditions générales
Chaque année en janvier, et après chaque indexation des salaires survenue dans la fonction publique, l'administration notifie aux différents services subventionnés les montants des forfaits de subventions appliqués pour l'année.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-03-13/09, art. 11, 010; En vigueur : 06-04-2014>