Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 58
Section 1re. - Types de subventions — Sous-section 3. - Subventions pour développement de projets
Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais relatifs au développement de projets élaborés par la coordination générale ou les membres du relais social, fixée au maximum à :
1° 1.225.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants;
2° 250.000 euros pour les autres relais sociaux urbains;
3° 100.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux.
Dans les limites des crédits budgétaires, et sur base d'une note circonstanciée établissant l'existence de besoins sociaux à rencontrer dans l'arrondissement concerné, le Ministre peut porter le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, à un maximum de :
1° 375.000 euros pour l'année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain;
2° 500.000 euros pour la deuxième année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain;
3° 600.000 euros à partir de la troisième année suivant la reconnaissance du relais social urbain.
Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre alloue une subvention à tout relais social urbain reconnu organisant un plan grand froid conforme au plan d'actions déterminé par le Gouvernement, fixé au maximum à :
1° 90.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville d'au moins 150 000 habitants;
2° 67.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville comprenant entre 100.001 habitants et 149.999 habitants;
3° 45.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de moins de 100.001 habitants .
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 214, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Zitiert von
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 39
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 41
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 50
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 51
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 63
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1759