Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 921
Section 3. — Sous-section 1re.
§ 1er. Si l'un des taux visés aux articles 918 et 920 ou si deux taux cumulatifs visés à l'article 919 ne sont pas atteints, le centre propose à l'Agence un plan de réorientation comprenant, le cas échéant, une modification des répartitions horaires visées à l'article 927, alinéa 1er, 1° et 2°, une proposition d'une ou de plusieurs nouvelles finalités, une proposition d'un nouveau projet pédagogique, ainsi qu'un plan de reconversion éventuelle du personnel, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'Agence d'y procéder.
L'Agence agrée le plan de réorientation conformément, selon le cas, à l'article 923 ou à l'article 928.
§ 2. Si l'Agence constate que la carence perdure après une période de six ans suivant la mise en place des plans visés à l'alinéa 1er, le centre fait l'objet d'un retrait d'agrément pour les heures affectées aux phases et finalités concernées.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Verweist auf
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 918
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 919
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 920
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 923
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 927
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 928