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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 921

Section 3. — Sous-section 1re.

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Si l'un des taux visés aux articles 918 et 920 ou si deux taux cumulatifs visés à l'article 919 ne sont pas atteints, le centre propose à l'Agence un plan de réorientation comprenant, le cas échéant, une modification des répartitions horaires visées à l'article 927, alinéa 1er, 1° et 2°, une proposition d'une ou de plusieurs nouvelles finalités, une proposition d'un nouveau projet pédagogique, ainsi qu'un plan de reconversion éventuelle du personnel, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'Agence d'y procéder.

L'Agence agrée le plan de réorientation conformément, selon le cas, à l'article 923 ou à l'article 928.

§ 2. Si l'Agence constate que la carence perdure après une période de six ans suivant la mise en place des plans visés à l'alinéa 1er, le centre fait l'objet d'un retrait d'agrément pour les heures affectées aux phases et finalités concernées.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
  • (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>