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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 926

Section 3. — Sous-section 2. - [1 Procédure d'octroi]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Afin de conserver leur agrément à durée indéterminée, les centres répondent aux conditions d'agrément fixées aux articles 908 et 910 à 921 et transmettent à l'Agence, au plus tard neuf mois avant l'échéance de chaque période de six ans à partir de la date de prise d'effet de l'agrément en cours, les documents suivants :

1° les modifications éventuelles apportées aux statuts du centre ainsi qu'à la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration;

2° le dernier règlement d'ordre intérieur en date visé à l'article 909, 5°;

3° le document visé à l'article 909, 6°, datant de moins de trois mois avant la date visée à l'alinéa 1er;

4° le document visé à l'article 909, 7°, datant de moins d'un an avant la date visée à l'alinéa 1er;

5° le projet pédagogique visé à l'article 914 actualisé;

6° les avis visés à l'article 909, 8° et 9°.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
  • (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>
  • C. [1 Modification d'agrément]1
  • (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>