Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 930
Section 3. — Sous-section 2. - [1 Procédure d'octroi]1
A l'échéance des périodes sexennales visées à l'article 926, § 2, l'Agence peut réaffecter le nombre d'heures éventuellement disponibles entre les centres.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>