Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 950
Section 4. - [1 Admission des bénéficiaires au processus d'insertion socioprofessionnelle]1 — Sous-section 7. - [1 Contrat]1
Le centre s'engage à :
1° accompagner le stagiaire dans son processus d'insertion socioprofessionnel;
2° mettre à la disposition du stagiaire l'équipement nécessaire, notamment le matériel, l'outillage, les vêtements de travail et les accessoires de sécurité et de protection en ordre de marche et régulièrement entretenus;
3° veiller à la bonne exécution du contrat, observer et évaluer la progression du parcours du stagiaire avec celui-ci et, le cas échéant, avec l'entreprise formatrice selon la fréquence indiquée dans le plan d'action;
4° veiller à la santé et à la sécurité du stagiaire;
5° s'abstenir d'imposer au stagiaire des tâches étrangères au processus d'insertion socioprofessionnelle ou présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité ou interdites en vertu de la législation du travail;
6° renseigner le stagiaire dans la déclaration immédiate de l'emploi DIMONA;
7° calculer et payer au stagiaire les avantages pécuniaires visés à l'article 977;
8° délivrer au stagiaire à la fin de son contrat une attestation mentionnant la durée et la nature de celui-ci;
9° assurer un suivi post-formatif, dans les limites visées à l'article 945.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>