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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 954

Section 4. - [1 Admission des bénéficiaires au processus d'insertion socioprofessionnelle]1 — Sous-section 7. - [1 Contrat]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat prend fin, avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information à l'Agence :

1° par la volonté des deux parties;

2° par la notification au stagiaire de son échec au test d'aptitudes visé à l'article 943;

3° lorsqu'il existe un motif grave de rupture prévu aux articles 955 et 956;

4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat dépasse une période continue de trois mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive;

5° par la volonté du centre, lorsque trois des évaluations visées à l'article 950, 3°, s'avèrent négatives; dans ce cas, le centre peut rompre le contrat moyennant un préavis de sept jours, notifié par tout envoi conférant date certaine et prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné;

6° par la volonté du stagiaire, dans le cas où celui-ci débute une activité professionnelle dans le secteur privé, le secteur public ou en tant qu'indépendant;

7° par la dissolution du centre;

8° par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat.

§ 2. Toute rupture injustifiée peut entraîner la suspension du bénéfice des prestations de l'Agence visées au présent chapitre à l'égard de la partie responsable de la rupture.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
  • (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>