Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.230/4
CHAPITRE II. - L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité — Section 1/1. [1 Composition, compétence et fonctionnement du Conseil d'administration]1
§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs réservés au Gouvernement, le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l'Agence.
Le Conseil d'administration est chargé :
1° de l'élaboration du plan opérationnel annuel de l'Agence qu'il soumet ensuite au Gouvernement;
2° de l'établissement chaque année des propositions budgétaires pour l'exercice suivant, conformément aux instructions générales données par le Gouvernement et conformément aux dispositions du contrat de gestion visé à l'article D.231/1;
3° de l'établissement des comptes d'exécution du budget, de gestion et de variations du patrimoine de l'exercice écoulé;
4° des décisions relatives à la passation et à l'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, sans préjudice des délégations de pouvoirs accordées par le Gouvernement au fonctionnaire dirigeant;
5° de l'acceptation de dons et de legs;
6° de l'élaboration, avant le 30 avril de l'année suivante, d'un rapport annuel d'activités, lequel intègre une évaluation des actions menées, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacité de leur mise en oeuvre dans le cadre du contrat de gestion visé à l'article D.231/1.
§ 2. Dès qu'il a reçu l'évaluation visée au paragraphe 1er, 6°, le Gouvernement la transmet, pour information, au Parlement wallon.
§ 3. Le Conseil d'administration peut créer des groupes de travail thématiques dont il fixe la composition et le mode de fonctionnement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 265, 015; En vigueur : 01-01-2019>