Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.260/4
Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne. — Titre X/1. [1 - Des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles]1
§ 1er. Le Gouvernement reconnaît chaque calamité agricole dans son étendue géographique et temporelle.
Les calamités agricoles qui présentent une unité temporelle, géographique, matérielle ou de par leurs effets peuvent être reconnues comme constituant une seule calamité agricole.
Le Gouvernement détermine les critères de reconnaissance de la calamité agricole, ainsi que la procédure y relative.
§ 2. Une commission communale de constat des dégâts constate les dégâts agricoles causés par une calamité agricole sur le territoire de la commune concernée et dresse un procès-verbal de constat des dégâts dont le contenu est fixé par le Gouvernement.
La commission communale est composée :
1° du bourgmestre ou de son représentant;
2° d'un agent de l'Administration;
3° d'un expert-agriculteur désigné par le collège communal;
4° d'un expert-agriculteur ou expert en matière agricole ou horticole désigné par l'Administration.
Le membre visé à l'alinéa 2, 1°, préside la commission communale.
Les membres visés à l'alinéa 2, 3° et 4°, sont désignés en raison de leur expertise et de leur compétence en matière agricole ou horticole.
Un agent du contrôle local des contributions directes est également invité aux réunions de la commission.
Le Gouvernement détermine les règles de désignation des membres de la commission, les règles de fonctionnement ainsi que les cas dans lesquels la commission communale ne se réunit pas.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2017-03-23/24, art. 10, 010; En vigueur : 01-06-2017>