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Code consulaire · 21 DECEMBRE 2013. - Le Code consulaire

Code consulaire Art. 1

Chapitre 1er. - Définitions

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° Poste consulaire : tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

2° Circonscription consulaire : le territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;

3° Poste consulaire de carrière : le poste consulaire placé sous la direction d'un fonctionnaire consulaire de carrière;

4° Chef de poste consulaire : la personne chargée d'agir en cette qualité;

5° Poste consulaire honoraire : le poste consulaire placé sous la direction d'un agent consulaire honoraire qui n'émarge pas au budget de l'Etat;

6° Fonctionnaire consulaire : toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice des fonctions consulaires;

7° Agence consulaire : tout bureau consulaire appartenant à un poste consulaire existant établi en dehors du siège de celui-ci;

8° Fonctions consulaires : les fonctions visées dans le présent Code ou d'autres lois ainsi que toutes les fonctions consulaires prévues par le droit international;

9° Domicile : le lieu où une personne physique a sa résidence principale selon les registres consulaires de la population;

10° Résidence habituelle : le lieu où une personne physique s'est légalement établie à titre principal, même en l'absence d'enregistrement. Pour déterminer ce lieu, il est tenu compte des circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens;

11° Le ministre : le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;

12° Taxes consulaires : les droits que les postes consulaires sont habilités à prélever lors de la délivrance de certains actes ou documents;

13° Passeport belge : un titre de voyage uniquement délivré aux Belges, qui se présente sous la forme d'un livret dont le contenu et la forme sont fixés par des accords internationaux;

14° Titre de voyage belge : un titre de voyage délivré dans des circonstances spéciales à des Belges et à des non-Belges. Ce document peut revêtir d'autres formes que celle d'un livret;

15° Registres consulaires de population: les registres de population tenus dans les postes consulaires, y compris sous forme électronique;

16° l'assistance consulaire: les fonctions consulaires visées à l'article 5, e) de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, pour ce qui concerne les personnes physiques.

L'usage du mot "Belge" dans la présente loi est épicène.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-05-09/06, art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2018>
  • (2)<L 2018-05-09/06, art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2018>
  • (3)<L 2018-05-09/06, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2018>