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Code consulaire · 21 DECEMBRE 2013. - Le Code consulaire

Code consulaire Art. 65/1

Chapitre 10. - Les passeports

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le refus de délivrer un passeport ou un titre de voyage belge est levé:

1° dans les cas visés à l'article 63, § 1er, 1°, dès que la mesure judiciaire limitative de liberté prend fin;

2° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 2°, après une décision de classement sans suite du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une décision finale, de la juridiction d'instruction siégeant en tant que juridiction de jugement, ou un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée à l'égard de l'intéressé;

3° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 3°, dès que la nationalité et l'identité du demandeur sont légalement établies;

4° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 4°, dès que, conformément à l'article 374/1 du Code civil, soit les deux parents ou le parent qui exerce seul l'autorité parentale sur un enfant mineur non émancipé, respectivement donnent leur accord ou donne son accord pour la délivrance du passeport ou du titre de voyage à l'enfant, soit que le juge compétent donne son accord pour cette délivrance;

5° dans le cas visé à l'article 63, § 2, dès que l'organe, le service ou l'organisme compétent à cet effet conclut que le demandeur ne présente plus manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique.

Le ministère public communique d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous les catégories visées aux 1° et 2°. Le greffier du tribunal de famille communique d'initiative au ministre l'identité des enfants mineurs belges qui tombent sous la catégorie visée au 4°, pour autant qu'il s'agit d'une décision du tribunal de famille. Les organes, services et organismes belges compétents communiquent d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous la catégorie visée au 5°.

Dans le cas visé au 1°, le ministre peut toutefois, si le demandeur était impliqué dans des faits qui correspondent aux critères visés à l'article 2, 7° ou 8°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, consulter l'organe, le service ou l'organisme compétent visé à l'article 63, § 2, afin de vérifier si le refus de délivrer un passeport ou un titre de voyage belge ne doit pas être maintenu sur la base de l'article 63, § 2.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2019-07-03/15, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2019>
  • (2)<L 2024-03-29/15, art. 54, 011; En vigueur : 01-10-2024>