Code consulaire · 21 DECEMBRE 2013. - Le Code consulaire
Code consulaire Art. 63
Chapitre 10. - Les passeports
§ 1er. La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge est refusée:
1° si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de liberté dans les cas visés à l'article 62;
2° si le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal, dans les cas visés à l'article 62;
3° si le demandeur a communiqué des données inexactes concernant sa nationalité ou son identité;
4° à l'enfant mineur non émancipé, si un parent qui exerce l'autorité parentale a demandé, conformément à l'article 374/1 du Code civil, d'être consulté à l'occasion de la demande de passeport ou titre de voyage belge pour cet enfant et que ce parent refuse de donner son autorisation pour la délivrance de ce document.
§ 2. La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge peut être refusée par le ministre sur la base de l'avis motivé d'un organe, service ou organisme compétent à cet effet, si le demandeur présente manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique.
§ 3. Le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, préalablement à la délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge, demander à tout moment à tout organe, service ou organisme compétent à cet effet de procéder à une enquête. En attendant le résultat de l'enquête, la délivrance du passeport ou du titre de voyage est suspendue.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-07-03/15, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2019>