Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.110
Chapitre 5. — Section 1re. [1 Dispositions relatives au contenu]1
§ 1er. Les instituts supérieurs et/ou les universités et/ou les institutions enregistrées d'office peuvent conclure un accord sur l'organisation des formations des enseignants, à savoir sur les activités d'enseignement et d'études, la gestion de la qualité et l'utilisation d'infrastructure, comme prévu à l'article II.173.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut octroyer des moyens aux initiatives qui améliorent la qualité des formations des enseignants et/ou favorisent la coopération entre les formations des enseignants. A cet effet il fixera au moins tous les cinq ans les priorités politiques.
Ces initiatives peuvent être organisées par des instituts supérieurs et/ou des universités et/ou la " Evangelische Theologische Faculteit, Louvain " qui organisent un ou plusieurs formations des enseignants.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour l'octroi des moyens.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 106, 010; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2020-07-03/39, art. 129, 017; En vigueur : 01-09-2020>
- (3)<DCFL 2024-04-19/55, art. 139, 041; En vigueur : 01-09-2024>