Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.173
Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1
§ 1er. Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure un accord avec un ou plusieurs instituts d'enseignement supérieur sur l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'études, la recherche, la prestation de services, la gestion de la qualité et l'utilisation de l'infrastructure et de l'équipement.
Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure des accords de coopération avec des tiers sur l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'études, l'infrastructure et l'équipement, la recherche scientifique appliquée à la pratique, et les services sociaux et scientifiques dans le respect des dispositions, visées à la section 4, titre 2, chapitres 2, 3 et 4.
§ 2. L'accord, visé au paragraphe 1er, détermine au moins la nature et la forme de la coopération et, le cas échéant, le délai de l'accord et les engagements financiers et autres entre les parties concernées.
Au cas où la coopération concerne l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'autres activités d'études avec une institution d'enseignement supérieur, l'accord mentionne aussi les modalités relatives à l'entérinement des études, dans le respect des prescriptions relatives aux capacités d'enseignement des institutions d'enseignement supérieur.
Au cas où la coopération concerne l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'autres activités d'études avec un tiers, l'accord inclut une disposition relative à la gestion de l'assurance qualité de l'institut supérieur ou de l'université.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2023-07-07/17, art. 123, 031; En vigueur : 01-10-2023>