Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.179/1
Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1
Pour l'enregistrement des candidats pour l'évaluation des conditions d'admission dérogatoires pour une formation de graduat ou une formation de bachelor, visées aux articles II.176 à II.179, les instituts supérieurs, les universités et les associations établissent un registre. Pour le partage de données entre ces institutions et le lien éventuel avec la Base de données de l'Enseignement supérieur, le numéro d'identification du Registre national est utilisé.
Dans ce cadre, chaque institut supérieur, université et association respecte les conditions telles que fixées au Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et désigne à cet effet en particulier un fonctionnaire interne ou externe concernant la protection de données. Les instituts supérieurs, les universités et les associations sont désignés pour ce traitement comme responsables de traitement conjoints et traitent des données relatives à la carrière d'études et des données pour l'évaluation des conditions d'admission dérogatoires, visées à l'alinéa 1er. Le registre est conservé pendant au maximum dix ans.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2020-07-03/39, art. 143, 017; En vigueur : 01-09-2020>
- (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 210, 022; En vigueur : 01-09-2021>