Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.197
Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1
(Note incomplètement traduit, voir version néerlandaise)
Al. 2 Un étudiant qui n'est pas encore titulaire d'un diplôme de bachelor peut, dans les conditions fixées par la direction de l'institution, être admis à l'inscription à la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire sans la mention des matières d'enseignement, telle que visée à l'article II.113, § 4.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2021-07-09/33, art. 211, 022; En vigueur : 01-09-2021>