Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.200
Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1
(voir version néerlandaise)
§ 3.
Les institutions offrent, pour les formations de graduat, au moins un parcours modèle. Le volume des études par année académique peut, selon le groupe cible de la formation, être inférieur au volume des études mentionné à l'alinéa 1er.
§ 4. Un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à une formation de bachelier déterminée dans une institution donnée s'inscrit dans le parcours type avec un volume des études de 54 à 66 unités d'études par année académique.
Cette obligation ne vaut pas pour :
1° un étudiant qui, sur la base de son dossier, a obtenu un parcours individualisé tel que visé au paragraphe 2 ;
2° un étudiant ayant un statut particulier. L'institution peut proposer un parcours type avec un volume des études différent pour le groupe d'étudiants ayant ce statut particulier ;
3° un étudiant qui a déjà obtenu un diplôme de bachelier ou de master ou un diplôme reconnu comme équivalent.
§ 5. Pour les formations de bachelier et de master, la direction de l'institution limite la succession dans le temps à l'obligation pour un étudiant d'avoir suivi une subdivision de formation ou formation avant de pouvoir suivre une autre subdivision de formation et passer un examen pour celle-ci. En cas de risque ou de problèmes de sécurité, la direction de l'institution peut en outre aussi décider qu'un étudiant doit avoir réussi une subdivision de formation ou formation avant de pouvoir suivre une autre subdivision de formation et passer un examen pour celle-ci.
§ 6. Sans préjudice des règles relatives au crédit d'apprentissage, un étudiant à qui une condition contraignante telle que visée à l'article II.246, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéas 2 et 3, est imposée dans le cadre d'une formation déterminée, a le droit d'engager au moins 45 unités d'études dans cette formation au cours de l'année académique à laquelle la condition contraignante se rapporte, à moins que la succession dans le temps visée au paragraphe 5 ne le permette pas.
Un étudiant à qui aucune condition contraignante telle que visée à l'article II.246, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéas 2 et 3, n'est imposée dans le cadre d'une formation déterminée et qui n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance au cours d'une année académique précédente pour toutes les subdivisions de formation engagées, a le droit d'engager 72 unités d'études par an dans cette formation, à moins que la succession dans le temps visée au paragraphe 5 ne le permette pas.
§ 7. Un étudiant qui n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou qui n'a pas fait appel à une tolérance pour toutes les subdivisions de formation engagées, doit, lors d'une prochaine inscription dans cette formation, au moins se réinscrire à toutes les subdivisions de formation pour lesquelles il n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance. Si l'une de ces subdivisions de formation est une subdivision de formation à option, l'étudiant peut opter pour une subdivision de formation à option de remplacement dans le cadre des accords en vigueur de l'institution concernée.
Il peut être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er si l'étudiant peut démontrer qu'il y a force majeure ou circonstances individuelles particulières.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 136, 010; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2019-03-01/26, art. 31, 012; En vigueur : 01-09-2019>
- (3)<DCFL 2022-07-15/20, art. 16, 034; En vigueur : 01-10-2023>
- (4)<DCFL 2024-04-19/55, art. 149, 041; En vigueur : 01-09-2024>