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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.246

Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. Un étudiant à qui a été imposée une remédiation obligatoire, telle que visée à l'article II.188/1, § 3, alinéas 2 et 3, est soumis aux mesures de surveillance de la progression des études visées aux alinéas 2, 3 et 4.

Si un étudiant n'a pas participé à la remédiation obligatoire qui lui a été imposée, l'institution peut en tenir compte dans ses délibérations.

Si un étudiant n'a pas participé à la remédiation obligatoire qui lui a été imposée, l'institution peut imposer des conditions contraignantes.

Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, l'inscription de cet étudiant peut être refusée une année académique suivante par la même institution qui lui a imposé la condition contraignante.

§ 2. Un étudiant de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est soumis aux mesures de surveillance de la progression des études visées aux alinéas 2 et 3.

Si un étudiant n'a pas obtenu 60 % des unités d'études d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 pour lesquelles il était inscrit dans une année académique précédente, l'institution peut lui imposer une condition contraignante lors d'une nouvelle inscription à une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans la même institution ou dans une autre institution.

Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, l'inscription de l'étudiant peut être refusée une année académique suivante par la même institution qui lui a imposé la condition contraignante.

§ 3. Un étudiant qui, à chaque première inscription à une formation initiale de bachelier déterminée, n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance pour toutes les subdivisions de formation engagées de cette inscription est soumis aux mesures de surveillance de la progression des études visées aux alinéas 2 à 4.

Si, après sa première inscription, un étudiant n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance pour toutes les subdivisions de formation engagées, il doit les obtenir lors de sa deuxième inscription à la même formation au cours d'une année académique suivante. Cette disposition continue de s'appliquer si un étudiant a remplacé une subdivision de formation à option par une autre subdivision de formation à option au moment de sa deuxième inscription. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'un étudiant change d'orientation diplômante.

Si un étudiant ne remplit pas cette condition contraignante, il ne pourra pas se réinscrire à la même formation.

Si, après sa première inscription, un étudiant obtient un rendement d'études indiquant qu'une inscription ultérieure à cette formation ne donnera pas de résultat positif, l'institution peut refuser l'inscription à la même formation initiale de bachelier. L'institution détermine de manière autonome la limite à partir de laquelle une inscription peut être refusée et la fixe dans le règlement d'enseignement.

§ 4. Un étudiant qui n'est pas inscrit à une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est soumis aux mesures de surveillance de la progression des études visées aux alinéas 2 à 4.

Si un étudiant n'a pas obtenu 60 % des unités d'études pour lesquelles il était inscrit dans une année académique précédente, l'institution peut lui imposer une condition contraignante lors d'une nouvelle inscription dans la même institution ou dans une autre institution.

Si un étudiant n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance après quatre chances d'examen pour une subdivision de formation pour laquelle deux chances d'examen par année académique sont prévues ou après deux chances d'examen pour une subdivision de formation pour laquelle une chance d'examen par année académique est prévue, l'institution peut lui refuser une prochaine inscription ou, dans le cas d'une nouvelle inscription à la même formation dans la même institution, lui imposer une condition contraignante.

Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, l'inscription de cet étudiant peut être refusée une année académique suivante par la même institution qui lui a imposé la condition contraignante.

§ 5. Une institution peut refuser l'inscription de l'étudiant de manière motivée s'il ressort des données du dossier individuel de l'étudiant qu'une inscription suivante dans l'enseignement supérieur ne sortira aucun résultat positif.

§ 6. Les conditions contraignantes qu'une institution peut imposer conformément au présent article sont déterminées de manière autonome par l'institution. Une institution peut déroger à l'imposition d'une condition contraignante ou au refus d'inscrire un étudiant conformément au présent article si l'étudiant parvient à démontrer un cas de force majeure ou des circonstances individuelles particulières.

§ 7. Les mesures de surveillance de la progression des études sont incluses dans le règlement d'enseignement, de même que la manière dont peuvent être invoqués les cas de force majeure et les circonstances individuelles particulières.

§ 8. L'étudiant qui s'est vu refuser l'inscription à une formation déterminée conformément au présent article peut se réinscrire à la même formation s'il a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur après le refus d'inscription ou après une période d'attente de six ans.

§ 9. L'institution peut, dans des cas particuliers et pour des raisons objectives, mettre fin prématurément au stage ou à une autre subdivision de formation pratique si le comportement d'un étudiant a démontré qu'il est inapte à exercer la profession pour laquelle la formation qu'il suit le forme.

L'étudiant dont le stage ou la subdivision de formation pratique est terminé en application de l'alinéa 1er n'a pas droit à une deuxième chance d'examen telle que visée à l'article II.223.

La décision de mettre fin prématurément à un stage ou à une subdivision de formation pratique doit être pleinement justifiée.

§ 10. L'institution donne un avis d'orientation à tout étudiant ayant acquis un nombre limité d'unités d'études après sa première période d'examen. L'institution détermine de manière autonome le contenu de cet avis, la limite à partir de laquelle il est donné et la manière dont il est donné.

§ 11. Chaque étudiant a le droit d'avoir un entretien avec un conseiller d'études ou accompagnateur de parcours.

§ 12. Les dispositions du présent article seront réévaluées cinq ans après leur entrée en vigueur. Les résultats de l'évaluation seront compilés dans un rapport public.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2022-07-15/20, art. 22, 034; En vigueur : 01-10-2023>