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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.188/1

Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1

In KraftAmtlicher Text

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§ 1er. Sans préjudice de l'application des conditions générales d'admission à une formation de bachelier visée à l'article II.178, la première inscription à certaines formations de bachelier aux instituts supérieurs ou aux universités est subordonnée à la participation obligatoire à une évaluation initiale. Une évaluation initiale est commune à toutes les institutions, fiable et valide. A l'issue de l'évaluation initiale, les participants reçoivent une attestation de participation uniquement valable pour l'inscription dans l'année académique en cours durant laquelle l'évaluation est réalisée ou dans l'année académique qui débute après l'évaluation initiale.

Une évaluation initiale permet d'évaluer les compétences de départ qui sont nécessaires pour réussir la formation concernée. La participation à une évaluation initiale se déroule dans des conditions contrôlées. Lors de l'organisation d'une évaluation initiale, des aménagements raisonnables au sens de l'article II.221, § 2, sont prévus pour les étudiants souffrant de limitations fonctionnelles.

A l'issue de l'évaluation initiale, chaque participant reçoit un rapport de retour d'expérience individuel. Chaque participant a le droit, sur la base de ce rapport de retour d'expérience, d'avoir un entretien avec un conseiller d'études ou accompagnateur de parcours dans l'institution où il souhaite s'inscrire.

Le Gouvernement flamand établit, après consultation du VLUHR, par arrêté la liste des formations pour lesquelles une participation à une évaluation initiale constitue une condition à l'inscription.

Les instituts supérieurs et les universités incluent dans leur règlement des études la condition supplémentaire de passer une évaluation initiale et la remédiation obligatoire imposée.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les règlements interinstitutionnels visés au paragraphe 5, indiquent dans quelles conditions et de quelle manière un étudiant ou un groupe d'étudiants est dispensé de la participation obligatoire à une évaluation initiale. Toute dispense est motivée.

§ 3. Les résultats des évaluations initiales ne peuvent en aucun cas avoir pour conséquence le refus d'une inscription à la formation.

A partir de l'année académique 2023-2024, les institutions imposeront une remédiation obligatoire aux étudiants qui n'atteignent pas le ou les seuils de réussite prévus pour l'évaluation initiale ou une partie de cette évaluation initiale. Le ou les seuils de réussite prévus pour les évaluations initiales sont déterminés par évaluation entre les institutions et inclus dans les règlements interinstitutionnels visés au paragraphe 5.

A partir de l'année académique 2023-2024, les institutions peuvent imposer une remédiation obligatoire à un étudiant qui :

1° est dispensé de participer à une évaluation initiale ;

2° a participé à une évaluation initiale autre que l'évaluation initiale correspondant à la formation à laquelle l'étudiant souhaite s'inscrire.

Les institutions établissent, dans les règlements interinstitutionnels visés au paragraphe 5, les cas dans lesquels elles imposent la remédiation obligatoire visée à l'alinéa 3.

La remédiation obligatoire doit se concentrer sur les connaissances et les compétences pour lesquelles des déficits de remédiation ont été identifiés par l'évaluation initiale. Les institutions proposent une offre de remédiation avant le début de l'année académique ainsi qu'une offre intrascolaire ou extrascolaire pendant l'année académique. Chaque institution détermine de manière autonome l'étendue et le contenu de la remédiation obligatoire. Si la remédiation est organisée pendant l'année académique, l'étendue de la remédiation obligatoire ne peut dépasser six unités d'études.

Chaque institution décide de manière autonome de lier des moments d'évaluation ou une participation obligatoire à la remédiation imposée.

Le Conseil Interuniversitaire Flamand et le Conseil des Instituts supérieurs flamands contrôlent la validation de la remédiation obligatoire et son impact sur les étudiants. Ils rendent compte à ce sujet chaque année au ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions.

§ 4. Un étudiant peut introduire un recours contre :

1° ses résultats à l'évaluation initiale ;

2° la non-obtention d'une dispense de participation à une évaluation initiale ;

3° la non-obtention d'aménagements raisonnables lors de la participation à une évaluation initiale, ou la nature de ces aménagements.

Les modalités de recours sont déterminées dans les règlements interinstitutionnels visés au paragraphe 5.

§ 5. Tous les instituts supérieurs et toutes les universités établissent conjointement un règlement interinstitutionnel au sein du Conseil des Instituts supérieurs flamands et du Conseil Interuniversitaire Flamand. Celui-ci comprend au moins les éléments suivants :

1° le ou les seuils de réussite prévus pour une évaluation initiale ou une partie d'une évaluation initiale et les conséquences en vue de la remédiation obligatoire ;

2° les conséquences pour la remédiation obligatoire en cas de participation à une évaluation initiale non conforme ou en cas de dispense de participation à une évaluation initiale ;

3° les modalités d'organisation des évaluations initiales ;

4° les dispenses de participation obligatoire à une évaluation initiale et leurs modalités d'octroi ;

5° les règles relatives à la procédure de recours ;

6° les accords relatifs à l'octroi d'aménagements raisonnables lors de la participation à une évaluation initiale pour les étudiants souffrant de limitations fonctionnelles au sens de l'article II.221, § 2, alinéa 2.

Les règlements interinstitutionnels sont établis chaque année et validés respectivement par le Conseil des Instituts supérieurs flamands et le Conseil Interuniversitaire Flamand, selon leurs propres règles de décision. Ils transmettent ces règlements au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation, au plus tard le 15 mars de l'année au cours de laquelle les évaluations initiales sont réalisées. Les règlements interinstitutionnels sont rendus publics et facilement accessibles par les institutions.

§ 6. La participation à une évaluation initiale est gratuite. Le cas échéant, la remédiation obligatoire imposée ne génère également aucun coût supplémentaire pour l'étudiant, à l'exception du droit d'études dû et du coût du matériel de cours habituel.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2022-07-15/20, art. 14, 034; En vigueur : 01-03-2023>