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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.187/1

Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1

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§ 1er. A l'inscription à une formation de bachelier dans la discipline Médecine vétérinaire, s'applique, outre la condition générale d'admission, la condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les mieux classés à l'issue d'un examen d'admission, ci-après dénommé examen d'admission en médecine vétérinaire. Cet examen d'admission en médecine vétérinaire est organisé par un jury.

Il vise à vérifier l'aptitude des étudiants à réussir une formation en médecine vétérinaire.

§ 2. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est un examen de type concours.

Les candidats qui obtiennent au moins la moitié des points à chaque partie de l'examen remplissent la condition de classement. Les candidats qui remplissent cette condition sont classés dans l'ordre des notes totales numériques obtenues.

Les candidats qui sont éligibles à un classement favorable pour plusieurs examens d'admission ne seront classés favorablement que pour la formation ayant la plus haute préférence, visée au paragraphe 7.

La liste des candidats les mieux classés est publiée définitivement au plus tard avant le 1er août de l'année de l'organisation de l'examen d'admission en médecine vétérinaire.

§ 3. Le quota d'entrée en formation de bachelier dans la discipline Médecine vétérinaire s'élève à 240 candidats et est basé sur des paramètres liés à la profession et à la formation.

En fonction des résultats des examens obtenus par les candidats, le quota d'entrée en formation peut être excédé. La limite passe par principe entre des candidats avec un résultat d'examen différent.

Au plus tard le 1er février de chaque année, le Gouvernement flamand établit le nombre d'étudiants qui commencent effectivement la formation dans l'année académique en cours. Si ce nombre déroge du quota d'entrée en formation pour cette année académique, le Gouvernement flamand corrige le quota d'entrée en formation pour l'année académique suivante par cette différence.

En outre, le Gouvernement flamand peut tenir compte, lors de cet ajustement du quota d'entrée en formation, d'un ou plusieurs des critères liés à la profession ou à la formation suivants :

1° le nombre de diplômés dans la formation de master ;

2° le champ professionnel client de la formation ;

3° la capacité d'accueil en formation.

§ 4. Les épreuves de l'examen d'admission en médecine vétérinaire portent sur :

1° la connaissance et la compréhension des matières scientifiques : biologie, physique, chimie et mathématiques, le niveau correspondant à celui des deuxième et troisième degrés de l'enseignement général secondaire pour les examens d'admission organisés jusqu'en 2024 et à celui des deuxième et troisième degrés de la finalité transition de l'enseignement secondaire pour les examens d'admission organisés à partir de 2025 ;

2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique professionnelle des vétérinaires.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la ventilation des notes, les critères de pondération et d'évaluation, y compris les règles d'arrondissement des notes, les méthodes d'examen et le contenu des examens.

§ 5. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est organisé conformément aux règles suivantes :

1° l'examen est organisé une fois par an. Son organisation est communiquée en temps utile ;

2° le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'examen de 50 euros maximum en tant que contribution aux frais d'organisation. A partir de l'année 2019, le montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, avec le 1er janvier 2018 comme date de référence. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche ;

3° le Gouvernement flamand :

a) organise l'examen d'admission en médecine vétérinaire selon les modalités qu'il détermine et les fixe dans un arrêté. Lors de l'organisation de l'examen, des aménagements raisonnables au sens de l'article II.221, § 2, sont prévus pour les étudiants souffrant de limitations fonctionnelles ;

b) détermine les modalités de la procédure de recours interne et de la procédure de consultation. Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du jury visé au paragraphe 6, et fixe les indemnités des membres ;

c) fixe les modalités relatives au concours, visé au paragraphe 1er ;

4° le jury visé au paragraphe 6 :

a) rédige le règlement de fonctionnement et des examens comprenant les prescriptions concrètes en exécution de l'arrêté visé au point 3° ;

b) valide les questions des examens et évalue les résultats des examens ;

c) est responsable de la qualité des examens ;

d) communique préalablement le programme des examens et publie, à l'issue des examens, un échantillon représentatif des questions et réponses des examens ;

5° le président du jury visé au paragraphe 6, proclame les résultats et la liste visée au paragraphe 2.

§ 6. Les examens d'admission visés au présent article et à l'article II.187, sont organisés par le même jury, tel que décrit à l'article II.187, § 7.

Pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, le jury peut, le cas échéant, être élargi.

A l'exception du président et du secrétaire, le jury compte, en ce qui concerne l'examen d'admission en médecine vétérinaire, dix membres au minimum et vingt membres au maximum.

Les membres du jury sont désignés parmi les membres du personnel académique autonome des universités ayant l'expertise nécessaire dans le domaine de la pratique médicale, dentaire et vétérinaire, du contenu des matières, de la pédagogie et de la psychologie.

§ 7. Les examens d'admission sont organisés de manière à permettre aux étudiants de se présenter par année académique à chacun des deux examens d'admission visés au paragraphe 1er et à l'article II.187.

Les candidats à plusieurs examens d'admission tels que visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi qu'à l'article II.187/1, indiquent explicitement, au moment de leur inscription, leur ordre de préférence au niveau des formations.

L'ordre, visé à l'alinéa 2, est contraignant. En conséquence de cet ordre, les candidats admissibles dans le cadre de plusieurs classements ne sont inclus comme candidats classés en ordre utile sur la liste visée au paragraphe 3, alinéa 6, que pour la formation ayant la plus haute préférence.

§ 8. La réussite de l'examen d'admission en médecine vétérinaire au cours d'une année civile déterminée n'est réputée satisfaire à la condition supplémentaire d'admission que si l'étudiant remplit, au plus tard le 30 septembre de cette année civile, les conditions générales d'admission à une formation de bachelier, au sens de l'article II.178.

§ 9. La condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les mieux classés pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, visée au paragraphe 1er, s'applique également :

1° à l'inscription à une formation de bachelier ou de master dans la discipline Médecine vétérinaire lorsque l'étudiant a obtenu une dispense pour certaines subdivisions de formation ou un diplôme à l'issue d'une formation à laquelle la condition supplémentaire d'admission susmentionnée n'est pas d'application ;

2° à l'inscription à une formation de bachelier ou de master dans la discipline Médecine vétérinaire dans le cas d'une diplomation directe au sens de l'article II.245.

§ 10. Les étudiants inscrits à la formation de bachelier ou de master en médecine vétérinaire au cours de l'année académique 2022-2023 sont dispensés de l'examen d'admission en médecine vétérinaire visé au paragraphe 1er.

La dispense de participation à l'examen d'admission en médecine vétérinaire s'applique, sans préjudice de l'application de l'article II.193, également aux personnes ayant obtenu un diplôme de vétérinaire à l'étranger et qui sont autorisées à s'inscrire dans une université de la Communauté flamande à une formation de master dans la discipline Médecine vétérinaire.

§ 11. L'attestation d'admission d'un étudiant qui figure parmi les mieux classés et satisfait dans les délais à la condition générale d'admission visée au paragraphe 8, reste valable sans limite de temps

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2022-07-15/20, art. 13, 034; En vigueur : 01-03-2023>
  • (2)<DCFL 2024-04-19/55, art. 148, 041; En vigueur : 01-01-2024>