Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.178
Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1
voir version neérlandaise.
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§ 1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ;
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§2
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§3
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§4
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4° /1 un diplôme de bachelier ou de master ;
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2022-07-15/20, art. 12, 034; En vigueur : 01-10-2023>