Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.187
Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1
§ 1er. A l'inscription à une formation de bachelor dans la discipline Médecine, s'applique outre la condition générale d'admission, la condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les mieux classés à l'issue d'un examen d'admission, organisé par un jury, ci-après dénommé examen d'admission en médecine.
Cet examen d'admission vise à vérifier l'aptitude des étudiants à réussir une formation de sciences médicales.
§ 2. A l'inscription à une formation de bachelor dans la discipline Science dentaire, s'applique outre la condition générale d'admission, la condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les mieux classés à l'issue d'un examen d'admission, organisé par un jury, ci-après dénommé examen d'admission en dentisterie.
Cet examen d'admission vise à vérifier l'aptitude des étudiants à réussir une formation de sciences dentaires.
§ 3. Les examens d'admission organisés visés aux paragraphes 1er et 2 sont des examens de type concours.
Les candidats qui obtiennent au moins 50% des points sur toutes les parties de l'examen ont réussi.
Les lauréats sont classés dans l'ordre des notes numériques obtenues.
Les lauréats avec les notes les plus élevées figurent parmi les mieux classés en tenant compte des quotas visés au paragraphe 4.
Les candidats ... qui sont éligibles à un classement favorable pourplusieurs examens d'admission ne seront classés favorablement que pour la formation ayant la plus haute préférence, comme mentionnée au paragraphe 8.
La liste avec les candidats les mieux classés est publiée définitivement au plus tard avant le 1er août de l'année en cours.
§ 4. Les quotas d'entrée en formation pour les candidats les mieux classés sont séparément fixés pour la formation de médecin et la formation de dentiste sur la base de paramètres liés à la profession et à la formation.
Le nombre de candidats qui peut figurer parmi les mieux classés s'élève pour l'examen d'admission en médecine à 1102 et pour l'examen d'admission en dentisterie à 135.
En fonction des résultats des examens obtenus par les candidats, le quota d'entrée en formation peut être excédé. La limite passe par principe entre des candidats avec un résultat d'examen différent.
Au plus tard le 1er mars de chaque année, le Gouvernement flamand établit par formation le nombre d'étudiants qui commencent effectivement la formation dans l'année académique en cours. Si ce nombre déroge du quota d'entrée en formation pour cette année académique, le Gouvernement flamand corrige le quota d'entrée en formation pour l'année académique suivante par cette différence.
En outre, le Gouvernement flamand peut tenir compte lors de cet ajustement des quotas d'entrée en formation d'un ou plusieurs des critères liés à la profession ou la formation :
1° le nombre de diplômés dans la formation de master ;
2° le nombre de diplômes ayant fait un autre choix professionnel ;
3° le champ professionnel client de la formation ;
4° la capacité d'accueil en formation.
§ 5. Les épreuves de l'examen d'admission en médecine et de l'examen d'admission en dentisterie portent sur :
1° la connaissance et la compréhension des matières scientifiques : biologie, physique, chimie et mathématiques, le niveau correspondant à celui des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général pour les examens d'admission organisés jusqu'en 2024 et correspondant aux deuxième et troisième degrés de la finalité transition de l'enseignement secondaire pour les examens d'admission organisés à partir de 2025;
2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique professionnelle des médecins et de la pratique professionnelle de dentistes.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la ventilation des notes, les critères de pondération et d'évaluation, y compris les règles d'arrondissement des notes, les méthodes d'examen et le contenu de l'examen.
§ 6. L'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en dentisterie sont organisés conformément aux règles suivantes :
1° l'examen est organisé une fois par an. Son organisation est communiquée dans les délais ;
2° le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'examen de 50 euros maximum en tant que contribution aux frais d'organisation. A partir de l'année 2019, le montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, avec le 1er janvier 1998 comme date de référence. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche ;
3° le Gouvernement flamand :
a) organise l'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en dentisterie selon les modalités qu'elle détermine et les fixe dans un arrêté. Lors de l'organisation de l'examen, des aménagements raisonnables au sens de l'article II.221, § 2, sont prévus pour les étudiants souffrant de limitations fonctionnelles ;
b) détermine les modalités de la procédure de recours interne et de la procédure de consultation. Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du jury visé au paragraphe 7 et fixe les indemnités des membres ;
c) fixe les modalités relatives au concours, visé aux paragraphes 3 et 5 ;
4° le jury visée au paragraphe 7 :
a) rédige le règlement de fonctionnement et des examens comprenant les prescriptions concrètes en exécution de l'arrêté visé au point 3° ;
b) valide les questions des examens et évalue les résultats des examens ;
c) est responsable de la qualité de l'examen ;
d) communique préalablement le programme des examens et publie, à l'issue de l'examen, un échantillon représentatif des questions et réponses des examens ;
5° le président du jury, visé au paragraphe 7, proclame les résultats et la liste visée au paragraphe 3.
§ 7.Les examens d'admission, visés aux paragraphes 1er et 2, et à l'article II.187/1, sont organisés par le même jury.
Le Gouvernement flamand nomme le président, le secrétaire et les membres du jury.
A l'exception du président et du secrétaire, le jury compte dix membres au minimum et vingt membres au maximum.
Les membres du jury sont désignés parmi les membres du personnel académique autonome des universités ayant l'expertise nécessaire dans le domaine de la pratique médicale, dentaire et vétérinaire, du contenu des matières, de la pédagogie et de la psychologie. " ;
4° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, le membre de phrase " des deux examens d'admission visés aux paragraphes 1er et 2 " est remplacé par le membre de phrase " des examens d'admission visés aux paragraphes 1er et 2, et à l'article II.187/1 " ;
5° dans le paragraphe 8, alinéa 2, il est inséré entre les mots " examens d'admission " et le mot " indiquent ", le membre de phrase " , visés aux paragraphes 1er et 2, " ;
6° dans le paragraphe 9, les mots " est titulaire, au plus tard le 30 décembre de cette année civile, du diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'étude équivalent ou assimilé " sont remplacés par le membre de phrase " remplit, au plus tard le 30 décembre de cette année civile, les conditions générales d'admission à une formation de bachelier, visées à l'article II.178
§ 8. Les examens sont organisés de manière à permettre aux étudiants de se présenter par année académique à chacun des deux examens d'admission visés aux paragraphes 1er et 2.
Les candidats à plusieurs examens d'admission tels que visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi qu'à l'article II.187/1, indiquent explicitement, au moment de leur inscription, leur ordre de préférence au niveau des formations.
L'ordre, visé à l'alinéa 2, est contraignant. En conséquence de cet ordre, les candidats admissibles dans le cadre de plusieurs classements ne sont inclus comme candidats classés en ordre utile sur la liste visée au paragraphe 3, alinéa 6, que pour la formation ayant la plus haute préférence.
§ 9. La réussite de l'examen d'admission en médecine et de l'examen d'admission en dentisterie au cours d'une année civile déterminée n'est réputée satisfaire à la condition supplémentaire d'admission que si l'étudiant est titulaire, au plus tard le 30 décembre de cette année civile, du diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'étude équivalent ou assimilé.
§ 10. La condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les mieux classés pour l'examen d'admission en médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie, visée aux paragraphes 1er et 2, s'applique également à l'inscription à une formation de bachelor ou de master dans la discipline Médecine ou la discipline Sciences dentaires, lorsque l'étudiant a obtenu une dispense pour certaines subdivisions de formation ou une réduction du volume des études sur la base d'un diplôme obtenu à l'issue d'une formation à laquelle la condition supplémentaire d'admission n'est pas d'application. La condition supplémentaire d'admission s'applique également dans le cas d'une diplômation directe au sens de l'article II.245.
§ 11. Les étudiants qui satisfont avant le 1er janvier 2018 aux conditions générales et particulières d'admission aux formations de la discipline Médecine ou de la discipline Sciences dentaires, sont dispensés du concours d'admission visé au présent article.
Les étudiants ou les diplômés de la formation de master de médecine ou de sciences dentaires souhaitant s'inscrire à une formation continue pour laquelle les deux diplômes de base sont requis, sont exemptés de l'examen d'admission à la formation de base complémentaire moyennant l'approbation de la direction de l'institution. Les modalités et conditions concrètes dans ce contexte sont préalablement élaborées de façon générale dans le règlement des études et des examens de l'institution.
La dispense de participation au concours d'admission visé au présent article, s'applique, sans préjudice de l'application de l'article II.193, également aux personnes ayant obtenu un diplôme respectivement de médecin ou de dentiste à l'étranger et qui sont autorisées à s'inscrire dans une université en Flandre respectivement à une formation de master dans la discipline Médecine ou à une formation de master dans la discipline Sciences dentaires.
§ 12. L'attestation d'admission d'un étudiant qui figure parmi les mieux classés et satisfait dans les délais à la condition générale d'admission, visée au paragraphe 9, reste valable sans limite de temps.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2017-12-08/24, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2018>
- (2)<DCFL 2019-03-01/26, art. 30, 012; En vigueur : 01-10-2018>
- (3)<DCFL 2019-04-05/42, art. 107, 013; En vigueur : 01-09-2019>
- (4)<DCFL 2019-04-05/42, art. 108, 013; En vigueur : 01-09-2019>
- (5)<DCFL 2023-07-07/17, art. 124, 031; En vigueur : 01-03-2023>
- (6)<DCFL 2024-04-19/55, art. 147, 041; En vigueur : 01-01-2024>
Verweist auf
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.178
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.187/1
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.193
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.221
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.245