Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. III.25/2
TITRE 6 [1 Comportement abusif]1 — Chapitre 10. [1 Dispositions transitoires pour le renforcement de la formation des enseignants dans les instituts
§1 Dans le cadre d'une augmentation du quota visé à l'article II.187, § 4, le Gouvernement flamand peut, à partir de l'année budgétaire 2023, accorder une allocation de fonctionnement supplémentaire, dans les limites de la marge budgétaire disponible, aux universités offrant une formation de bachelier dans la discipline Médecine et/ou Sciences dentaires.
Les universités peuvent utiliser les moyens supplémentaires visés à l'alinéa 1er uniquement pour leur fonctionnement ou les investissements dans l'infrastructure. Ces moyens supplémentaires pour l'année budgétaire t sont répartis entre les universités concernées sur la base du nombre moyen d'unités d'études engagées au cours des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation de bachelier dans la discipline Médecine et/ou Sciences dentaires.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2024, le moyen de fonctionnement total des universités est majoré de 10 millions d'euros. Ce montant est réparti comme suit entre les universités offrant une formation de bachelier dans la discipline médecine ou dentisterie :
1° un socle de 200 000 euros pour chacune des universités concernées ;
2° une partie variable pour chacune des universités concernées sur la base du nombre moyen de crédits engagés au cours des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une ou plusieurs des formations suivantes :
a) bachelier en médecine ;
b) master en médecine ;
c) master en médecine générale ;
d) master en médecine spécialisée ;
e) bachelier en dentisterie ;
f) master en dentisterie.
A partir de l'année budgétaire 2024, les montants visés à l'alinéa 1er, sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2022-12-16/10, art. 89, 029; En vigueur : 01-01-2023>
- (2)<DCFL 2023-12-22/12, art. 65, 032; En vigueur : 01-01-2024>