Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.221
Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1
§ 1.(Note:pour l'article complet, voir la version néerlandaise)
1° 2°
3° 4°
5° 6°
7° 8°
9° 10°
11° 12°
13° 14°
15° 16°
17° 18°
19° 20°
21° 22°...et à l'article II.200, § 7, alinéa 2
§ 2.
Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par une réflexion de l'institution selon laquelle l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de l'apprentissage spécifiques au domaine de la formation ou à la possibilité d'atteindre d'autres objectifs du programme de formation dans leur ensemble.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-06-15/18, art. 89, 006; En vigueur : 01-09-2018>
- (2)<DCFL 2024-04-19/55, art. 150, 041; En vigueur : 01-09-2024>