Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. I.3

PARTIE 1. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN — TITRE 2. Toepassingsgebied en begrippenkader

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

.1°

2° accréditation et évaluation institutionnelle :

a) accréditation de formation : la reconnaissance formelle d'une formation sur la base d'une décision d'un organe indépendant établissant que la formation répond à des exigences minimales de qualité et de niveau préétablies ;

b) évaluation institutionnelle : l'évaluation périodique par une commission externe de la façon dont une institution d'enseignement supérieur mène une politique d'enseignement et démontre qu'elle met en oeuvre cette politique d'enseignement de manière qualitative, y compris la gestion que l'établissement met en place pour assurer la qualité de ses formations. Ce faisant, la commission tient aussi compte des processus décisionnels mis en place par l'institution pour soutenir l'enseignement qu'elle offre dans ses formations à partir de ses missions dans le domaine de la recherche et des services sociaux et scientifiques ;

c) gestion : l'ensemble des actions, processus, pratiques, procédures et instruments qui permettent à l'institution d'assurer la qualité des formations ;

d) évaluation nouvelle formation : une évaluation par une commission externe de la qualité potentielle d'une nouvelle formation telle que visée à l'article II.150 du présent Code ;

3° organisation d'accréditation : l'organisation désignée par convention internationale pour accréditer des formations, et effectuer l'évaluation nouvelle formation et l'évaluation institutionnelle ;

4° 5°

6° 7°

8° 9°

10° 11°

11°/1 qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences permettant d'exercer une profession, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;

12° 13°

14° 15° certificat d'aptitude : la preuve, via un document ou une preuve d'enregistrement, qu'un étudiant a acquis, sur la base de " EVC " (Elders Verworven Competenties - compétences acquises ailleurs) ou de " EVK " (Eerder Verworven Kwalificaties - Qualifications acquises antérieurement), les compétences propres :

a) au niveau de gradué dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ;

b) au niveau de bachelor dans l'enseignement professionnel supérieur ou l'enseignement académique ;

c) au niveau de master ;

d) à une formation, une subdivision (de formation) ou un cluster de subdivisions bien circonscrit ;

16° 17°

18° 19° ...

19°/1

19° /2 note de délibération : un résultat obtenu après l'examen portant sur une subdivision de formation pour laquelle un étudiant n'obtient pas d'attestation de crédits, mais pour laquelle un jury décide que cette subdivision de formation ne doit pas être reprise ;

20° 21°

22° 23°

24° 25°

26° 27°

28° 29° à une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou

30° 31°

31° /1 violence : toute voie de fait par laquelle un étudiant ou un membre du personnel est menacé ou agressé psychologiquement ou physiquement dans une situation professionnelle ou un contexte éducatif dans l'enseignement supérieur ;

32° 33° de gradué, " est inséré entre le mot " indication " et les mots " de bachelor "

33° /0 comportement abusif : toute atteinte à l'intégrité d'une personne pour cause d'abus de pouvoir, de comportement sexuel indésirable, de violence et de harcèlement;

33/1°

34° 35° cadre d'intégration : l'ensemble des membres du personnel transférés par un institut supérieur, tout en conservant leur statut en tant que membre du personnel de l'institut supérieur, à une université, pour autant qu'ils ne soient pas inclus dans le statut des universités;

35° /1 point de contact interne pour le signalement de comportements abusifs : les points de contact mis en place au sein des établissements d'enseignement supérieur permettant de signaler les comportements abusifs ;

36° 37°

38° 39°

40° 40° /1 épreuve pratique de master : une thèse de master dans le parcours raccourci ou le parcours consécutif d'une formation de master en sciences de l'éducation qui représente une valeur ajoutée pour la pratique de classe et d'enseignement ;

41° 42°

43° 43/1° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises, telles que mentionnées à l'article 9 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;

44° 44° /1 comportement sexuel indésirable : toute forme de comportement verbal, non verbal ou physique non désiré à connotation sexuelle ayant pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, injurieux, humiliant ou offensant

45° 46°

47° 48°

49° 50°

50° /1 harcèlement : un ensemble illicite de comportements multiples, similaires ou divers, en dehors ou au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, se déroulant sur une période donnée, ayant pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'un étudiant ou d'un membre du personnel ou de créer un environnement intimidant, hostile, injurieux, humiliant ou offensant ;

51° 52°

53° 54°

55° 56°

57° 58°

58° /1 évaluation initiale : une évaluation commune à toutes les institutions à laquelle l'étudiant doit participer comme condition préalable à la première inscription dans certaines formations de bachelier, au sens de l'article II.188/1 ;

59° 60°

61° 62°

63° 64°

65° 66°

67° 68°

69° a)

b) c)

d) e)

f)f) l'imposition d'une mesure individuelle de surveillance de la progression des études, telle que visée à l'article II.246, § 1 à § 6, § 8 et § 9 ;

g) h)

i) j) une décision individuelle de refuser l'inscription en raison du non respect d'une mesure imposée visant à assurer le suivi des études, visée à l'article II.246 ;

k) une décision sur les différences substantielles de compétences si une attestation de crédits a été obtenue il y a plus de cinq ans, au sens de l'article II.225, § 3, alinéa 2 ;

70° 71°

70° /1 : tolérance : disposition du règlement des examens d'une institution d'enseignement supérieur selon laquelle l'étudiant n'obtient aucun crédit mais ne doit pas reprendre la matière pour un nombre limité d'unités d'études et selon laquelle l'étudiant décide lui-même des matières pour lesquelles il y fait appel ;

72° 73°

74° 75°

76°Le programme vise à combler les compétences manquantes du diplôme qui permet l'admission directe. Si plusieurs diplômes donnent lieu à une admission directe, les compétences communes manquantes sont concernées ;

77° apprentissage sur le lieu de travail : des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage ;

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2018-05-18/14, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2019>
  • (2)<DCFL 2018-05-04/28, art. 69, 010; En vigueur : 01-09-2019>
  • (3)<DCFL 2019-03-01/26, art. 11, 012; En vigueur : 01-09-2019>
  • (4)<DCFL 2020-07-03/39, art. 123,1°, 017; En vigueur : 01-09-2019>
  • (5)<DCFL 2023-12-08/13, art. 2, 033; En vigueur : 01-10-2023>
  • (6)<DCFL 2022-07-15/20, art. 3,1°, 034; En vigueur : 01-10-2023>
  • (7)<DCFL 2022-07-15/20, art. 3,2°, 034; En vigueur : 01-03-2023>
  • (8)<DCFL 2022-07-15/20, art. 3,3°-3,6°, 034; En vigueur : 01-10-2023>
  • (9)<DCFL 2024-04-19/55, art. 129, 041; En vigueur : 01-09-2024>
  • (10)<DCFL 2025-05-02/07, art. 15, 042; En vigueur : 07-06-2025>
  • (11)<DCFL 2026-06-19/04, art. 4, 046; En vigueur : 02-06-2026>