Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.227
Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1
Un étudiant acquiert un degré ou un diplôme d'une formation s'il a été déclaré lauréat pour l'ensemble de la formation.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-03-21/29, art. 18, 999; En vigueur : 01-10-2014>