Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.228
Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1
L'étudiant est automatiquement déclaré lauréat lorsqu'il s'est présenté à tous les examens liés au programme de formation et lorsque tous les examens ont conduit à une attestation de crédit ou une note de délibération, comme mentionné dans le règlement des études et des examens.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-03-21/29, art. 19, 999; En vigueur : 01-10-2014>