Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.230
Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1
Un degré de mérite est automatiquement attribué conformément aux conditions reprises dans le règlement des études et des examens, défini par l'institution ou établi par le jury pour l'ensemble de la formation.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-03-21/29, art. 21, 999; En vigueur : 01-10-2014>