Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.231
Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1
La direction de l'institution décerne un diplôme à l'étudiant qui a été déclaré lauréat pour l'ensemble de la formation. Le décernement du diplôme en vertu du présent décret l'agrée et le valide de plein droit.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-03-21/29, art. 22, 999; En vigueur : 01-10-2014>