Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.256
TITRE 3. — Chapitre 6. Équivalence des diplômes ou certificats étrangers
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure de reconnaissance de la pleine équivalence des certificats d'études qui ne sont pas repris dans une décision visée à l'article II.255 avec les diplômes précisés dans le présent arrêté.
Dans l'exécution des dispositions qui précèdent, le Gouvernement flamand garantit que les dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO sur la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, élaborée à Lisbonne le 11 avril 1997, approuvée par décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009 seront appliquées dans la mesure où le pays d'origine a également ratifié la Convention.
Toute décision de reconnaissance d'équivalence complète prise en application du présent article utilise les diplômes décrits en application de l'arrêté du 30 avril 2009 relatif à la structure des diplômes ou les acquis d'apprentissage disciplinaires validés visés aux articles 16, 17 et 18 du même arrêté comme un cadre de référence. A défaut de diplôme, les profils de formation déterminés en application du décret du 15 juin 2007 relatif à la formation des adultes servent de référentiel. En l'absence de résultats d'apprentissage spécifiques au domaine, les cadres de référence des rapports d'évaluation visés à l'article 51 du même décret législatif flamand sont utilisés comme cadre de référence. En cas d'équivalence de niveau, les descripteurs de niveau tels que décrits à l'article II.141 servent de référentiel.
La participation financière que le titulaire d'un certificat d'études étranger doit verser à l'autorité de reconnaissance pour une enquête sur la reconnaissance du certificat d'études étranger délivré dans l'enseignement supérieur et l'enquête sur l'équivalence de niveau est de :
1° 300 euros pour les recherches liées à la reconnaissance du diplôme de doctorat étranger ;
2° 180 euros pour une étude liée à la reconnaissance du certificat d'études étranger délivré dans l'enseignement supérieur ;
3° 90 euros pour une enquête d'équivalence de niveau.
Les montants mentionnés au quatrième alinéa sont ajustés en fonction de l'évolution de l'indice-santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Le montant est arrondi au nombre entier le plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Le traitement de la première demande de reconnaissance pour un certificat d'études étranger déterminé est gratuit pour les demandeurs d'asile, les réfugiés , les étrangers bénéficiant d'une protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil et les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions d'une procédure accélérée pour la reconnaissance de l'équivalence individuelle des certificats d'études étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à un maximum de 500 euros, si le titulaire du certificat d'études étranger opte pour cette procédure accélérée.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-04-22/07, art. 30, 024; En vigueur : 24-05-2022>
- (2)<DCFL 2024-04-19/55, art. 151, 041; En vigueur : 01-09-2024>
Verweist auf
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. 16
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. 17
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. 18
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. 51
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.141
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.255