Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.260/1
Chapitre 8. [1 Contrôle de la langue]1 — Section 1/1. [1 Langue d'enseignement dans les formations de graduat]1
§ 1er. La langue d'enseignement dans les formations de graduat est le néerlandais.
Néanmoins une langue d'enseignement autre que le néerlandais peut être utilisée dans les formations de graduat, conformément aux dispositions de la présente section. Si l'institution veut faire usage de cette possibilité, les garanties relatives à la qualité et la démocratisation, visées aux articles II.270 et II.271, doivent être fournies avant le début de la formation.
§ 2. L'institution peut décider d'utiliser une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans les formations de graduat, dans les cas suivants :
1° les subdivisions de formation qui ont pour sujet une langue étrangère et qui sont enseignées dans cette langue ;
2° les subdivisions de formation qui sont enseignées par des professeurs allophones invitésou chargés de cours invités ;
3° les subdivisions de formation enseignées en langue étrangère qui, à l'initiative de l'étudiant et moyennant l'accord de l'institution, sont suivies dans une autre institution d'enseignement supérieur ;
4° les subdivisions de formation dont apparaît de la décision explicitement motivée la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation.
§ 3. Le volume des subdivisions de formation, exprimé en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans le parcours modèle de cette formation ne peut dépasser 18,33% du volume total des subdivisions de formation dispensées dans cette formation, exprimé en unités d'études, dans le parcours modèle.
§ 4. Pour le calcul des limites, visées au paragraphe 3, les subdivisions de formation visées au paragraphe 2, 1° et 3° ne sont pas prises en compte.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'enseignement dans la discipline Sciences nautiques est dispensé en néerlandais et en français.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-05-04/28, art. 143, 010; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 213, 022; En vigueur : 01-09-2021>
- (3)<DCFL 2024-03-22/17, art. 3, 040; En vigueur : 01-04-2024>