Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.266
Chapitre 8. [1 Contrôle de la langue]1 — Section 1/1. [1 Langue d'enseignement dans les formations de graduat]1
(NOTE : incomplètement traduit, voir version néerlandaise)
§ 1. Des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère peuvent être dispensées comme suit, en tenant compte des prescriptions fixées au présent article :
1° des formations initiales de bachelor à orientation professionnelle en langue étrangère, à l'exception des formations artistiques en langue étrangère, visées au point 3°, avec un pourcentage maximal de 9%, calculé sur toutes les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, visées au point 3° ;
2° des formations initiales de bachelor à orientation académique en langue étrangère, à l'exception des formations artistiques en langue étrangère, visées au point 3°, avec un pourcentage maximal de 9%, calculé sur toutes les formations initiales de bachelor à orientation académique, à l'exception des formations artistiques à orientation académique, visées au point 3° ;
3° des formations initiales de bachelor à orientation professionnelle et académique en langue étrangère dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, et Musique et arts de la scène, avec un pourcentage maximal de 9%, calculé sur toutes les formations initiales à orientation professionnelle et académique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, et Musique et arts de la scène.
Al 8. Pour la détermination des fractions visées à l'alinéa premier, points 1° et 2°, et à l'alinéa deux du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des formations de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère par l'Ecole supérieure de navigation.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2020-07-03/39, art. 149, 017; En vigueur : 01-09-2020>
- (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 216, 022; En vigueur : 01-09-2021>