Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.276
TITRE 3. — Chapitre 9. [1 - Evaluation]1
§ 3.
Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par la réflexion de l'institution que l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de formation essentiels. " est remplacée par la phrase " Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par une réflexion de l'institution selon laquelle l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de l'apprentissage spécifiques au domaine de la formation ou à la possibilité d'atteindre d'autres objectifs du programme de formation dans leur ensemble.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-06-15/18, art. 90, 006; En vigueur : 01-09-2018>