Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.317/1
TITRE 3. — Chapitre 9. [1 - Evaluation]1
les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Si la validité de la période d'accréditation en cours d'une formation proposée par une université ou un institut supérieur prend fin avant que l'organisation d'accréditation n'ait pris une décision sur une évaluation institutionnelle telle que visée à l'article II.170/7 du présent Code pour la période 2020-2024 pour l'institution concernée, l'accréditation de la formation est prolongée de 6 ans. Cela ne s'applique pas :
1° aux formations accréditées conformément à l'article II.151, alinéa 1er ;
2° aux formations dont le volume des études est étendu ou qui sont reconnues comme master recherche, conformément au chapitre 9, section 4 ;
3° aux formations qui ont reçu une décision d'accréditation positive à validité limitée. " ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
Les formations de " bachelor in de verpleegkunde " sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2021-2022. L'évaluation et l'accréditation suivantes sont effectuées conformément à la procédure et à la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019. " ;
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
Les formations de bachelor après bachelor, visées à l'article II.102, § 5, du présent Code, sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2021-2022. " ;
4° il est ajouté un alinéa 4, ainsi rédigé :
" Les formations pour lesquelles une procédure d'accréditation ou la précédente procédure d'évaluation externe a déjà été lancée avant le 1er septembre 2019, sont accréditées conformément à la procédure et à la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-05-18/14, art. 84, 007; En vigueur : 01-01-2019>
Verweist auf
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.102
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.151
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/7