Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.151
TITRE 3. — Chapitre 9. [1 Programmation et enregistrement des formations]1
(Note traduction partielle, voir version néerlandaise)
al 3.Une formation de bachelier ou master qui s'inscrit dans une 'European Universities Initiative' qui a été approuvée en tant que projet pilote en 2019 ou 2020, ou les prolongations de celle-ci, est réputée être une formation sélectionnée conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel la diplomation multiple ou conjointe est soutenue, tel que visé à l'alinéa 1er.. Les établissements ne peuvent proposer ces formations que s'ils disposent de la compétence d'enseignement requise. Les formations précitées commencent au plus tard dans l'année académique qui suit l'année académique au cours de laquelle le projet pilote se termine ou les prolongations du projet pilote se terminent. Par dérogation à l'alinéa premier, ces formations sont réputées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études déterminé pour la formation en question a été entièrement complété pour la première fois.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2021-07-09/33, art. 207, 022; En vigueur : 01-09-2021>
- (2)<DCFL 2023-07-07/17, art. 121, 031; En vigueur : 01-10-2022>